Section 04 "Atomes et molécules - Optique et lasers - Plasmas chauds"

 

 

 

 

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Mis à jour le 11/04/2024

 

 

Motions 2004

 


     

2004

  • Motion sur la recevabilité des candidatures à la promotion CR1 (adoptée à l'unanimité en session d'automne)

La règle d'ancienneté concernant la recevabilité des candidatures à la promotion CR1 a été réinterprétée en 2003, sans que les textes définissant cette règle aient été modifiés. Après cette réinterprétation, il n’est plus possible de prétendre à une promotion CR1 avant 4 ans dans le corps CR2. La nouvelle interprétation conduit à des situations injustes pour les personnes concernées et absurdes du point de vue du fonctionnement du système.

Cette année dans notre section, une chercheuse CR2 recrutée en 2001 a vu sa candidature CR1 rejetée administrativement bien qu’elle occupe un poste de la fonction publique de grade équivalent à celui de CR2 depuis 7 ans (MC2 pendant 4 ans puis CR2 depuis 3 ans). Ayant bénéficié de 18 mois de délégation au CNRS avant son recrutement, elle totalise pourtant 4 ans et demi de recherche sur une position CNRS de niveau CR2.

Lors de son entrée au CNRS en 2001, la promotion CR1 avec moins de quatre ans dans le corps CR2 était administrativement possible et scientifiquement admise. C’est dans ce contexte qu’elle avait postulé au grade de CR2 plutôt que CR1 et que la section avait décidé son recrutement sur un poste CR2. Le rejet administratif de sa candidature CR1, suite à une réinterprétation des règles intervenue en 2003, est dans ces conditions une injustice manifeste.

De manière plus générale, la règle réinterprétée ne tient aucun compte de l’expérience accumulée antérieurement au recrutement. De ce fait, elle annule le bénéfice des reconstitutions de carrière effectuées lors du recrutement pour prendre en compte l’ancienneté effective dans des activités de recherche analogues à celles d’un CR2.

Elle pénalise en particulier les candidats recrutés après des périodes post-doctorales longues, alors même que le CNRS encourage de telles périodes de mobilité parce qu’elles peuvent être bénéfiques pour les chercheurs concernés et leurs laboratoires d’affectation. Elle donne une image négative du comportement du CNRS vis-à-vis des jeunes chercheurs, alors que les débuts de carrière sont déjà peu attractifs.

Elle conduit à un différentiel considérable entre le recrutement d’un CR2 et le recrutement d’un CR1, sans possibilité de « lissage » permettant aux sections du Comité national de prendre en compte la diversité des situations des candidats à l’entrée au CNRS.

La section 04 demande donc instamment le retour à l'interprétation qui prévalait jusqu'en 2002 pour le calcul de l'ancienneté des candidats CR1. En tout état de cause, il est impératif, pour des raisons d'équité, que les conditions administratives requises pour postuler au passage CR2-CR1 ne soient pas plus restrictives que les conditions requises pour l'entrée directe en CR1, c’est-à-dire "quatre années d’exercice des métiers de la recherche". Dans l’attente d’une éventuelle remise à plat du statut, une procédure simple pour prendre en compte l’ancienneté effective des CR2 serait d’intégrer les années obtenues par reconstitution de carrière dans la durée de quatre ans requise pour une promotion CR1. Ceci suppose bien entendu que la reconstitution de carrière soit effectuée d’une manière équitable pour les candidats, et en particulier que les règles correspondantes soient appliquées de manière uniforme par les différents services administratifs qui procèdent à la reconstitution.